Peut-on se confesser directement à Dieu ?
L’idée d’aller « directement » se confesser à Dieu est contraire à l’enseignement du Christ. En effet, Jésus, Dieu fait homme, est le Seul à pouvoir remettre les péchés. Et ce pouvoir, Jésus l’a confié aux Apôtres : “Recevez l’Esprit Saint : les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez“. (Jn 20, 22-23)
Affirmer que l’on peut soi-même se confesser à Dieu, c’est prétendre être son propre prêtre et détenir un savoir ou un pouvoir qui donne prise sur Dieu. Or, personne ne peut se sauver lui-même à force de concentration, d’exercices ou de bons sentiments.
Pourquoi se confesser à un prêtre ?
À la suite des Apôtres, les prêtres reçoivent du Christ la mission – et donc le pouvoir – de remettre les péchés. Ainsi, se confesser à un prêtre assure que c’est bien Dieu qui accorde Son pardon et réconcilie le pénitent avec l’Eglise. Le prêtre est un instrument de la miséricorde divine, qui accueille le pénitent avec charité et dans la joie de l’aider à recevoir le pardon de Dieu.
La confession est-elle comparable à une thérapie ?
Le but de la confession n’est pas de se sentir mieux ni de dénouer des problèmes psychiques, mais d’obtenir le pardon de Dieu pour nos péchés. Le prêtre ne s’intéresse pas en premier lieu à la psychologie de celui qu’il écoute, mais à son salut, à sa vie éternelle.
La psychologie du pénitent est un élément de contexte du péché commis et comme conséquence éventuelle du pardon.
Un prêtre peut-il répéter ce qu’il entend en confession ?
« Le secret inviolable de la Confession provient directement de la loi divine révélée et s’enracine dans la nature même du sacrement, au point de n’admettre aucune exception dans la sphère ecclésiale, et encore moins dans la sphère civile » (Pénitencerie apostolique, 2019).
Le secret de la confession est intrinsèque au sacrement de réconciliation.
Ce n’est pas un simple secret professionnel imposé par une autorité extérieure, humaine ou ecclésiale, mais c’est constitutif de l’essence même du rite : c’est le Christ, l’acteur principal ! C’est à lui que s’adresse le pénitent, pas au prêtre qui n’est que témoin de la relation sacrée entre une âme et son Créateur et instrument de la grâce. Ainsi, si le médecin est propriétaire de ce que lui dit son patient, ce n’est pas le cas du prêtre, qui, chaque fin de confession, prie pour demander la grâce d’oublier ce qu’il a entendu. Le fait que le secret de la confession soit absolu permet aux fidèles de conserver leur liberté de parole devant Dieu et dans leur relation à Lui.
Que risque un prêtre qui trahit le secret de confession ?
« Tout prêtre qui entend les confessions est tenu, sous peine de sanctions très sévères, de garder le secret absolu sur les péchés que ses pénitents lui ont confessés » (Catéchisme de l’Église catholique n°1467).
Le confesseur qui violerait de manière directe le secret sacramentel en permettant à autrui de connaître le péché commis par une personne identifiée (le nom du pénitent et ses péchés sont dévoilés) serait immédiatement en état d’excommunication. Une violation indirecte du secret de confession (danger que l’identité du pénitent et ses péchés soient découverts) entraînerait, elle, une punition selon la gravité du délit. (Code de droit canonique, Canon 1388)
Même sans risque de révéler l’identité du pénitent, toute connaissance (quelle qu’elle soit) acquise par le prêtre en confession est couverte par le secret absolu (Code de droit canonique, Canon 984).
Toute personne qui enregistrerait ou divulguerait le contenu d’une confession serait immédiatement en état d’excommunication, y compris s’il s’agit d’un tiers ou du pénitent lui-même (Congrégation pour la Doctrine de la Foi, 23/09/1988).
Que peut faire un prêtre s’il est au courant d’un crime ?
Aucune autorité sur terre, pas même le Pape, ne peut modifier l’aspect essentiel de la réalité du sacrement qu’est le secret de confession. Ainsi, si un prêtre entend en confession l’aveu d’un crime, le secret de la confession lui interdit d’en parler.
Cependant, en entendant le pénitent avouer des péchés qui peuvent avoir des conséquences graves pour autrui, le confesseur peut l’inciter à se dénoncer auprès de l’autorité compétente ou auprès des autorités publiques et refuser de lui donner l’absolution.
En revanche, si un prêtre, en dehors de la confession, est mis au courant d’une affaire criminelle, il est tenu de dénoncer cet acte aux autorités compétentes.